2. Arrêt cap à l'aval
(art. 6-21, paragraphe 2, du RGP)
Tout bateau motorisé, convoi poussé, dont la longueur excède la largeur du chenal doit pouvoir s'arrêter cap à l'aval, en temps utile, tout en restant normalement manoeuvrable pendant et après l'arrêt.