Art. 6. - L'article 12 de l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour tout étalon admis à la monte publique, un carnet de cartes de saillie, valable pour une seule saison de monte, est remis par l'Etablissement public Les Haras nationaux au propriétaire de l'étalon ou à la personne qu'il a désignée.
« Ce carnet atteste l'agrément à la monte publique de l'étalon. Aucun étalon n'est autorisé à faire la monte s'il n'a reçu un carnet de saillie.
« La demande de carnet de saillie doit être faite auprès de l'Etablissement public Les Haras nationaux chaque année avant le début de la saison de monte.
« L'étalonnier doit se conformer aux instructions concernant la tenue des documents de monte qui lui sont communiquées par les autorités compétentes.
« La participation des propriétaires d'étalons aux frais d'établissement du carnet de saillie est fixée chaque année par le conseil d'administration de l'Etablissement public Les Haras nationaux après consultation de la profession et approbation du ministre chargé de l'agriculture. »