Art. 4. - Le classement « restaurant de tourisme » est demandé par l'exploitant qui adresse par lettre recommandée avec accusé de réception sa déclaration de classement au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement.
La déclaration est effectuée par écrit selon un formulaire prédéfini (1). Elle comporte les informations suivantes :
- le nom et l'adresse de l'exploitant ;
- la raison sociale, le numéro SIRET de l'entreprise ;
- la capacité exprimée en nombre de personnes susceptibles d'être accueillies dans l'établissement ;
- les justificatifs relatifs aux obligations de l'exploitant en matière de qualification professionnelle des personnels (copie des diplômes ou attestations de qualification professionnelle) ;
- une déclaration sur l'honneur de la conformité de l'établissement à la réglementation en vigueur (hygiène, urbanisme, sécurité, équipements, accueil...) ;
- un engagement de produire, en cas de contrôle, les justificatifs de diplôme ou d'expérience professionnelle des personnels en fonction dans l'établissement, ainsi que les pièces justificatives relatives à la conformité de l'établissement à la réglementation en vigueur.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois à partir de la date de l'accusé de réception de la déclaration pour s'opposer au classement. A l'expiration de ce délai, le classement est réputé acquis au déclarant pour trois ans.
Si le dossier est incomplet, le préfet invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, le déclarant à fournir les pièces complémentaires obligatoires dans les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent article. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent. Le délai au terme duquel le classement est réputé acquis court à compter de la date de réception des pièces complémentaires demandées.