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Article (Arrêté du 29 août 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle d'électrobobinage)

Article (Arrêté du 29 août 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle d'électrobobinage)

Art. 8. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.
Les candidats titulaires d'un diplôme classé au moins au niveau V sont dispensés de l'évaluation prévue dans le domaine de l'éducation physique et sportive.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.