Art. 4. - Les candidats remplissent les conditions de formation requises pour l'obtention du permis de conduire les moteurs marins (250 kW) dès lors qu'ils :
- justifient des conditions prévues à l'article 1er ci-dessus ;
- ont été admis à l'examen défini aux articles 2 et 3 du présent arrêté ;
- et justifient de la formation de base à la sécurité telle que définie par l'arrêté du no 586/GM1 du 7 juillet 1999 susvisé.