Article (Décret no 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Art. 25. - Peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques,
sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente, les assistants de conservation inscrits sur une liste d'aptitude qui remplissent, au plus tard le 31 décembre 1993, les conditions ci-après:
1o Etre titulaire d'un C.A.F.B. ou exercer des responsabilités particulières et avoir été recruté avant le 19 septembre 1974;
2o Etre titulaire au moins d'un diplôme national de premier cycle d'études supérieures ou être titulaire d'un deuxième C.A.F.B.;
3o Avoir une ancienneté au moins égale à trois années dans un emploi de niveau de la catégorie B.
L'intégration prend effet à la date à laquelle les trois conditions sont remplies.