Article (Décret no 91-825 du 28 août 1991 portant modification des dispositions du code de la route réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées)
Art. 2. - Il est inséré dans le code de la route un article R. 232-1 ainsi rédigé:
«Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur d'un véhicule à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque,
lorsque la vitesse constatée de son véhicule dépasse de moins de 20 km/h la vitesse maximale autorisée si celle-ci est inférieure à 130 km/h, ou bien lorsque la vitesse constatée de son véhicule dépasse de moins de 30 km/h la vitesse maximale autorisée si celle-ci est égale ou supérieure à 130 km/h.»