Article (Décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural)
Art. 16. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe:
1. Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles 2, 3 (1o), 6 (1o), 7, 8, 10, 12 et 13;
2. Tout vendeur qui n'aura pas respecté les obligations prévues à l'article 6 (2o).