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Article (Décret no 91-730 du 23 juillet 1991 modifiant le titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la médecine du travail des salariés temporaires)

Article (Décret no 91-730 du 23 juillet 1991 modifiant le titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la médecine du travail des salariés temporaires)

«Art. R. 243-3. - Les services médicaux interentreprises habilités à exercer les missions de médecine du travail pour les salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent constituer un secteur médical réservé à ces salariés à compétence géographique propre.
«Les demandes d'approbation, d'agrément et de renouvellement d'agrément prévues à l'article R.241-21 sont accompagnées d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
«Art. R. 243-4. - L'agrément mentionné aux articles R. 243-2 et R.243-3 est notamment subordonné à la condition que le service médical s'engage à participer au fichier commun prévu par l'article R. 243-13.
«Art. R. 243-5. - Le secteur médical institué en application de l'article R. 243-3 pour les salariés liés par un contrat de travail temporaire n'est pas soumis à l'obligation, énoncée à l'article R. 241-13, de créer au moins un centre médical fixe.
«Dans les cas où aucun centre médical fixe n'est créé, le secteur médical est rattaché au centre d'un autre secteur du même service.

«Section II


«Des personnels des services médicaux du travail

chargés des salariés liés par un contrat de travail temporaire