Art. 15. - Les représentants de l'administration au sein de la commission venant, au cours de la période de trois ans visée à l'article 4, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, pour toute autre cause que l'avancement, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
Chapitre III
Attributions