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Article (Arrêté du 3 septembre 1999 modifiant l'arrêté du 14 juin 1996 modifié autorisant la société France Caraïbe Mobiles à établir un réseau radioélectrique ouvert au public aux Antilles en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2)

Article (Arrêté du 3 septembre 1999 modifiant l'arrêté du 14 juin 1996 modifié autorisant la société France Caraïbe Mobiles à établir un réseau radioélectrique ouvert au public aux Antilles en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2)

Art. 1er. - Le paragraphe 1.1 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 14 juin 1996 modifié susvisé est complété par le texte suivant :

« L'exploitation de liaisons par satellite sur des fréquences attribuées dans le cadre du chapitre VIII du présent cahier des charges fait l'objet d'un accord d'exploitation de la part de l'opérateur de secteur spatial. Une copie de chaque accord est notifiée trois mois après sa mise en service à l'Autorité de régulation des télécommunications.

« Accès à la capacité spatiale des organisations

intergouvernementales de satellite Intelsat et Eutelsat

« Dans le cas où l'opérateur accéderait directement à la capacité spatiale d'Intelsat, il se conforme aux spécifications techniques et d'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location. En cas de nécessité, sur demande directe d'Intelsat ou par l'intermédiaire de l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur prendra les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, la fermeture de la station en cause susceptible d'engendrer des brouillages ou des dommages à la capacité spatiale d'Intelsat.

« Lors de la mise en oeuvre de l'accès direct à la capacité spatiale d'Eutelsat et dans le cas où l'opérateur accéderait directement à cette capacité, il se conformera aux spécifications techniques et d'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location. »