Art. 5. - I. - Le premier alinéa de l'article 7 du décret du 12 septembre 1984 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les filets, engins, instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux ainsi que les filets, engins, matériels, équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, ainsi que tous les instruments qui ont servi à pêcher en infraction sont, après leur saisie, mis en dépôt à l'endroit que désigne l'autorité ayant prononcé celle-ci par les soins du service qu'elle dirige, le cas échéant, après entente avec un autre service local prêtant son concours. »
II. - Au troisième alinéa du même article, les mots : « le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « l'autorité ayant prononcé la saisie ». Au même alinéa, les mots : « il estime » et « il doit » sont respectivement remplacés par les mots : « elle estime » et « elle doit ».
III. - La seconde phrase du dernier alinéa du même article est remplacée par la phrase suivante :
« La destruction en est ordonnée par le tribunal : en cas d'urgence, il y est procédé à la diligence, selon le cas, soit de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes, soit de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. »