Art. 3. - Le 4 de l'article 28 du décret du 28 avril 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Le fait de procéder au transfert ou au transport de coquillages sans établir ou détenir le bon de transport répondant aux conditions définies au premier alinéa de l'article 12 ou le fait de ne pas conserver ce bon de transport ou l'autorisation permanente de transport selon les modalités fixées aux deuxième et troisième alinéas du même article. »