Art. 2. - A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1999 et par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 29 novembre 1976 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, la proportion du nombre des emplois d'agent principal de 1re classe des transmissions et de l'électronique ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps.