Article (Décret no 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux)
Art. 5. - Peuvent être incrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 3 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques qui, âgés de quarante ans au moins, justifient d'au moins dix années de services effectifs accomplis en qualité de titulaires dont au moins cinq années d'ancienneté dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques en position d'activité ou de détachement.