Art. 3. - L'examen professionnel consiste en une épreuve orale de conversation d'une durée de vingt minutes avec le jury.
Cette conversation a comme point de départ un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes maximum, sur les fonctions qu'il a exercées au cours de sa carrière et sur son expérience professionnelle.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier l'aptitude du candidat à l'encadrement d'une équipe d'ouvriers d'entretien et d'accueil dans ses aspects pratiques.