Article (Arrêté du 17 juillet 1991 portant agrément pour l'exercice de l'activité de traitement de déchets contenant des polychlorobiphényles (PCB) et polychloroterphényles (PCT))
ANNEXE
CAHIER DES CHARGES POUR L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE TRAITEMENT DE DECHETS CONTENANT DES POLYCHLOROBIPHENYLES ET POLYCHLOROTERPHENYLES
(Société Gagneraud Père et Fils, 75016 Paris)
Article 1er
La société Gagneraud Père et Fils est agréée pour l'exercice de l'activité suivante:
Opération de rétroremplissage d'appareils électriques haute et moyenne tension ainsi que des capacités pour reclassification du matériel (vidange des PCB contenus dans l'appareil puis extraction en continu des PCB résiduels par le procédé TransForm (TM), à l'aide d'un appareil mobile rattaché pour son exploitation 7-9, rue Auguste-Maquet, 75016 Paris.
Par rétroremplissage d'un appareil au sens du présent texte, on entend une opération de décontamination de l'appareil qui consiste à substituer au fluide PCB de l'appareil un diélectrique de nature différente.
Article 2
Les seuls fluides concernés par cette substitution sont les huiles minérales diélectriques (huiles claires).
Article 3
3.1. L'opération de rétroremplissage de l'appareil devra garantir à la fin de l'opération la concentration résiduaire maximale de 50 mg de PCB totaux par kilogramme d'huile, mesurée selon un protocole d'échantillonnage,
d'extraction et d'analyse ayant reçu l'approbation du ministère chargé de l'environnement.
3.2. La qualité du rétroremplissage sera contrôlée pour chaque opération.
Les résultats seront consignés sur cahier paginé tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées du centre de rattachement de l'appareil mobile. Un certificat de traitement sera délivré au propriétaire de l'appareil sur lequel aura été effectuée l'opération de rétroremplissage. Le titulaire disposera d'au moins un chimiste qualifié (B.T.S. Chimie analytique ou équivalent) et du matériel nécessaire aux analyses correspondantes et devra fournir des résultats satisfaisants lors des campagnes d'analyses. Si le titulaire ne dispose pas d'un chimiste qualifié, les analyses seront sous-traitées à un laboratoire qualifié, choisi d'un commun accord avec le ministère chargé de l'environnement.
Une fois par semestre, un contrôle sera effectué par un organisme tiers choisi d'un commun accord avec le ministère chargé de l'environnement (direction de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques) et aux frais du titulaire. Les résultats seront transmis annuellement au ministre chargé de l'environnement (direction de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques) par l'intermédiaire du préfet du centre de rattachement de l'appareil mobile.
Le titulaire adressera annuellement au ministre chargé de l'environnement un rapport statistique sur les opérations de rétroremplissage effectuées au cours de l'année.
Article 4
Avant toute opération de rétroremplissage, le titulaire devra informer par écrit la direction régionale de l'industrie et de la recherche territorialement compétente dans un délai qui ne devra pas être inférieur à quinze jours avant le commencement de l'opération. Ces informations indiqueront notamment:
- la localisation de l'appareil électrique devant faire l'objet d'un rétroremplissage;
- l'identité du propriétaire de l'appareil devant faire l'objet d'un rétroremplissage;
- les caractéristiques de l'appareil électrique;
- la teneur initiale en PCB ainsi que le volume à traiter;
- la date prévue pour le début du rétroremplissage.
Article 5
En cas de demande de renouvellement d'agrément, le titulaire transmettra au ministre chargé de l'environnement (direction de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques), au moins six mois avant l'échéance de son agrément, un rapport sur les résultats obtenus à l'issue des divers contrôles effectués.
Article 6
Les déchets issus du rétroremplissage et contenant des PCB au sens de l'article 8 du décret du 2 février 1987 doivent être remis à une entreprise agréée pour effectuer le traitement nécessaire à leur élimination ou autorisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.