Article (Décret no 91-851 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine)
Art. 20. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps,
cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.