Article (Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)
Art. 25. - Sans préjudice de l'application des dispositions du décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 susvisé, les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèque peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois, demander à suivre une formation à l'Ecole nationale supérieure des bibliothèques pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière.
L'autorité territoriale se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
A l'issue de cette formation, l'intéressé remet à l'autorité territoriale un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période. Il en adresse un exemplaire au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'éducation nationale.