Article (Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)
Art. 14. - Lors de leur titularisation, les conservateurs stagiaires mentionnés à l'article 8 sont classés au premier échelon du grade de conservateur de deuxième classe, sous réserve des règles définies aux articles 15 et 16 ci-après applicables à ceux qui avaient déjà, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des collectivités territoriales ou de l'Etat.
Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la titularisation.