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Article (Circulaire du 31 juillet 1991 portant application de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication (radios et télévisions locales))

Article (Circulaire du 31 juillet 1991 portant application de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication (radios et télévisions locales))

Depuis la modification de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication par la loi du 17 janvier 1989 et l'institution du Conseil supérieur de l'audiovisuel, une centaine de procédures concernant des stations de radio émettant sans autorisation ou en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur ont été engagées devant les tribunaux répressifs sur le fondement de l'article 78 de la loi précitée.
Au vu d'un premier bilan des poursuites intentées en vertu de ce texte et après avoir examiné quelques difficultés de nature juridique relevées au cours de ces procédures, il m'apparaît nécessaire de redéfinir les modalités de transmission des lettres de dénonciation aux parquets par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui étaient exposées dans ma précédente circulaire du 27 septembre 1989.
Depuis le mois d'avril 1989, plus de cent lettres de saisine ont donc été adressées, le plus souvent par mon intermédiaire, aux parquets par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-11 précité.
Environ la moitié de ces dénonciations ont entraîné la saisie des matériels et installations des stations en cause, dans le cadre d'une enquête de police ordonnée par le procureur de la République, ou, de façon très exceptionnelle, sur commission rogatoire d'un juge d'instruction.
Dans plus d'une vingtaine de procédures, les émissions irrégulières ont cessé avant l'intervention des services de police et aucune saisie n'a en conséquence été réalisée.
La plupart des directeurs de droit ou de fait de ces stations ont fait l'objet de poursuites par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel et ont été condamnés à des peines d'amende s'échelonnant de 3000 F à 30000 F. Certaines amendes prononcées à l'encontre des responsables de réseaux se sont, quant à elles, élevées à 50000 F, voire 100000 F. Dans la majeure partie des cas les tribunaux ont ordonné la confiscation des matériels saisis lors de l'enquête, suivant ainsi les réquisitions du ministère public.