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Article (Décret no 91-777 du 13 août 1991 portant convocation des électeurs pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale (8e circonscription du département de la Loire-Atlantique))

Article (Décret no 91-777 du 13 août 1991 portant convocation des électeurs pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale (8e circonscription du département de la Loire-Atlantique))

Art. 46. - Une sage-femme ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.
La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental ou des conseils départementaux intéressés.
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle peut être retirée à tout moment.
Elle ne peut être refusée si l'éloignement d'une sage-femme est préjudiciable aux patientes. Elle est retirée lorsque l'installation d'une sage-femme est de nature à satisfaire les besoins des patientes.
Une sage-femme ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.