Art. 1er. - Sont considérés comme contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique les véhicules des catégories internationales M 1 et N 1 définies par la directive 70/156/CEE, visés notamment par la directive 70/220/CEE s'ils satisfont à l'une des dispositions définies à l'article R. 131-I du code de la route.