Art. 23. - L’article L. 433-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse nationale de prévoyance verse chaque année à l’Etat, sur le résultat net de son activité, après paiement de l’impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée par le ministre chargé de l’économie et des finances après avis de la Commission supérieure saisie par le directeur général. »