Article (Décret no 91-1251 du 16 décembre 1991 portant création et organisation de l'Institut français de mécanique avancée)
Art. 17. - Il est institué, à l'initiative du recteur de l'académie, une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre en activité ou honoraire d'une juridiction administrative, désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle l'institut a son siège.
La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur. Pour chacun des membres de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
La commission de contrôle des opérations électorales arrête les listes électorales et fait procéder à leur affichage.
Elle peut faire procéder à l'inscription d'un électeur, à sa demande, y compris le jour du scrutin.
Elle vérifie l'éligibilité des candidats et peut demander qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.
Elle proclame les résultats du scrutin dans les cinq jours suivant la fin des opérations électorales.
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur de l'institut ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle doit statuer dans un délai de dix jours.
La commission de contrôle des opérations électorales peut notamment:
- constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le suivant de liste;
- rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats;
- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
Tout électeur ainsi que le directeur de l'établissement et le recteur peut invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif du ressort.
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le dixième jour suivant, soit la décision de la commission de contrôle, soit l'expiration du délai dans lequel elle doit statuer.
Le tribunal administratif statue dans un délai maximum d'un mois.
Le président et les assesseurs de la commission de contrôle des opérations électorales sont indemnisés selon les modalités prévues par le décret no 73-1045 du 19 novembre 1973 relatif au régime d'indemnisation des présidents et assesseurs des commissions de contrôle des opérations électorales dans les unités d'enseignement et de recherche.