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Article (Décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale)

Article (Décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale)

Art. 22. - Peuvent être nommés techniciens principaux des laboratoires de la police technique et scientifique les techniciens ayant atteint le 4e échelon de la classe normale inscrits au tableau d'avancement. Ce tableau d'avancement est établi après un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le nombre de techniciens principaux ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif du corps.
Peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur grade les techniciens inscrits au tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, qui comptent au moins quatre ans de services effectifs au 7e échelon de la classe normale. Le nombre de techniciens de classe exceptionnelle ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif du corps.
Les techniciens promus à la classe exceptionnelle sont nommés au 1er échelon de cette classe.