Article (Décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale)
Art. 17. - Les candidats sont déclarés admis aux concours prévus à l'article 15 ci-dessus dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes; ils sont nommés en qualité de stagiaire.
Une liste complémentaire peut être établie pour chacun des concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par nomination de candidats inscrits sur chacune de ces listes complémentaires ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chaque concours.
Les candidats reçus accomplissent un stage probatoire permettant d'apprécier leur aptitude à exercer leurs fonctions. La durée du stage est fixée à un an; elle peut être prolongée d'une durée de 6 mois à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
Pendant toute la durée du stage et de sa prolongation éventuelle, ils perçoivent la rémunération afférente à l'échelon de début du grade de technicien.
A l'issue du stage et de sa prolongation éventuelle, les techniciens stagiaires sont soit titularisés, soit reclassés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit licenciés sans indemnité ni préavis.