Article (Arrêté du 31 janvier 1992 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires centraux des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines)
Art. 10. - Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur de l'établissement concerné le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui lui ont été attribués au terme des opérations électorales décrites à l'article 9 ci-dessus.