Article (Arrêté du 31 janvier 1992 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires centraux des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines)
Art. 3. - La liste des électeurs de chaque école est arrêtée par le directeur de l'établissement et affichée dans les locaux de l'école quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent cette publication, des réclamations concernant la composition de la liste peuvent être formulées auprès du directeur de l'établissement qui statue sans délai.