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Article (LOI n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))

Article (LOI n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))

Art. 17. - Après l’article L. 123-5 du code des communes, il est inséré un article L. 123-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-5-1. - Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l’exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 123-4 le barème suivant :

POPULATION
(habitants)
TAUX MAXIMAL
(en pourcentage)
Moins de 500 12
De 500 à 999 17
De 1 000 à 3499 31
De 3500 à 9 999 43
De 10 000 à 19 999 55
De 20 000 à 49999 65
De 50000 à 99 999 75
De 100 000 à 200 000 90
Plus de 200 000 95

« La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement. »