Art. 17. - Après l’article L. 123-5 du code des communes, il est inséré un article L. 123-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-5-1. - Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l’exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 123-4 le barème suivant :
POPULATION (habitants) |
TAUX MAXIMAL (en pourcentage) |
Moins de 500 | 12 |
De 500 à 999 | 17 |
De 1 000 à 3499 | 31 |
De 3500 à 9 999 | 43 |
De 10 000 à 19 999 | 55 |
De 20 000 à 49999 | 65 |
De 50000 à 99 999 | 75 |
De 100 000 à 200 000 | 90 |
Plus de 200 000 | 95 |
« La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement. »