Article (Arrêté du 19 décembre 1991 fixant la rémunération des inspecteurs chargés de la surveillance des installations nucléaires de base)
Art. 1er. - En application des articles 2 et 4 du décret du 24 mai 1976 modifié susvisé, le taux unitaire de chaque vacation des inspecteurs des installations nucléaires de base est fixé à 152 F.
Le montant global annuel des vacations allouées à un seul inspecteur ne peut excéder 15114 F si l'inspecteur est un agent de l'Etat et 61994 F s'il s'agit d'une personne étrangère à l'administration.