Articles

Article (Arrêté du 19 décembre 1991 fixant la rémunération des inspecteurs chargés de la surveillance des installations nucléaires de base)

Article (Arrêté du 19 décembre 1991 fixant la rémunération des inspecteurs chargés de la surveillance des installations nucléaires de base)

Art. 1er. - En application des articles 2 et 4 du décret du 24 mai 1976 modifié susvisé, le taux unitaire de chaque vacation des inspecteurs des installations nucléaires de base est fixé à 152 F.
Le montant global annuel des vacations allouées à un seul inspecteur ne peut excéder 15114 F si l'inspecteur est un agent de l'Etat et 61994 F s'il s'agit d'une personne étrangère à l'administration.