Article (Arrêté du 19 décembre 1991 fixant le montant unitaire des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du comité technique permanent des barrages)
Art. 1er. - Le montant unitaire des vacations prévues à l'article 3 du décret du 11 décembre 1970 modifié susvisé est fixé à 113 F.