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Article (Arrêté du 19 décembre 1991 fixant le montant unitaire des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du comité technique permanent des barrages)

Article (Arrêté du 19 décembre 1991 fixant le montant unitaire des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du comité technique permanent des barrages)

Art. 1er. - Le montant unitaire des vacations prévues à l'article 3 du décret du 11 décembre 1970 modifié susvisé est fixé à 113 F.