Article (Arrêté du 10 avril 1992 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission de la diffusion cinématographique)
Art. 4. - Un membre de la commission ne peut participer aux votes destinés à formuler un avis sur une demande d'agrément de groupement ou d'entente ou sur toute l'affaire soumise à la commission, dès lors que serait concerné une entreprise ou un groupe d'entreprises au sein duquel il aurait des intérêts directs ou indirects.