Articles

Article (LOI n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1))

Article (LOI n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1))

Art. 9. - Sont insérés dans le code du travail, après l’article L. 362-3, les articles L. 362-4 à L. 362-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 362-4. - Le tribunal pourra prononcer à l’encontre de la personne condamnée en application de l’article L. 362-3 l ’interdiction d’exercer, directement ou par personne interposée, pendant une durée maximale de cinq ans, l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« Toute violation de cette interdiction sera punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2 000 F à 200 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

« Art. L. 362-5. - Le tribunal pourra prononcer à l’encontre de la personne condamnée en application de l’article L. 362-3 l’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.

« Toute violation de cette interdiction sera punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2 000 F à 200 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

« Art. L. 362-6. - Le tribunal pourra prononcer à l’encontre de l’étranger condamné en application de l’article L. 362-3 l’interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.

« L’interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

« Toutefois, l’interdiction du territoire français ne sera pas applicable à l’encontre :

« 1° D’un condamné étranger mineur de dix-huit ans ;

« 2° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ;

« 3° D’un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation ;

« 4° D’un condamné étranger titulaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100.

« L’interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l’égard du condamné étranger qui justifie :

« 1° Soit qu ’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ou depuis plus dequinze ans ;

« 2° Soit qu ’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans. »