Article (LOI no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1))
Art. 9. - Sont insérés dans le code du travail, après l'article L.362-3, les articles L.362-4 à L.362-6 ainsi rédigés:
«Art. L.362-4. - Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée en application de l'article L.362-3 l'interdiction d'exercer,
directement ou par personne interposée, pendant une durée maximale de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
«Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 200000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
«Art. L.362-5. - Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée en application de l'article L.362-3 l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
«Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 200000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
«Art. L.362-6. - Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de l'étranger condamné en application de l'article L.362-3 l'interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.
«L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
«Toutefois, l'interdiction du territoire français ne sera pas applicable à l'encontre:
«1o D'un condamné étranger mineur de dix-huit ans;