Articles

Article (LOI no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1))

Article (LOI no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1))

Art. 9. - Sont insérés dans le code du travail, après l'article L.362-3, les articles L.362-4 à L.362-6 ainsi rédigés:
«Art. L.362-4. - Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée en application de l'article L.362-3 l'interdiction d'exercer,
directement ou par personne interposée, pendant une durée maximale de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
«Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 200000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
«Art. L.362-5. - Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée en application de l'article L.362-3 l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
«Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 200000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
«Art. L.362-6. - Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de l'étranger condamné en application de l'article L.362-3 l'interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.
«L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
«Toutefois, l'interdiction du territoire français ne sera pas applicable à l'encontre:
«1o D'un condamné étranger mineur de dix-huit ans;