Article (Arrêté du 20 décembre 1991 portant agrément d'un organisme habilité à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante de l'atmosphère des lieux de travail)
Art. 3. - Les tarifs des honoraires de cet organisme sont déposés au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.
Toute modification apportée au mode et au tarif des rémunérations doit être portée à la connaissance du ministre du travail.
Le rapport annuel d'activité doit mentionner, en plus des renseignements définis à l'article 11 de l'arrêté du 25 août 1977 modifié, les conditions dans lesquelles ont été effectués les prélèvements (durée, nombre de pompes utilisées, description du poste de travail).