Article (Décret du 16 décembre 1991 portant modification des conditions de production des vins de pays d'Oc)
«d) En ce qui concerne les vins blancs:
«- un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,5 p. 100 volume;
«- pour les vins renfermant moins de 5 grammes de sucre par litre, une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 130 milligrammes par litre et une teneur en anhydride sulfureux combiné non supérieure à 100 milligrammes par litre, au moment de leur agrément;
«- pour les vins renfermant au moins 5 grammes de sucre par litre, une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 150 milligrammes par litre et une teneur en anhydride sulfureux combiné non supérieure à 110 milligrammes par litre, au moment de leur agrément;
«- une acidité totale non inférieure à 3,5 grammes par litre exprimée en acide sulfurique;
«- une teneur en fer non supérieure à 10 milligrammes par litre;
«- une tenue à l'air satisfaisante;
«- une teneur en acidité volatile non supérieure à 0,40 gramme par litre exprimée en acide sulfurique, au moment de leur agrément.
«5o Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays d'Oc", les vins doivent avoir été agréés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 15 octobre 1987 susvisé.»