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Article (Décret du 16 décembre 1991 portant modification des conditions de production des vins de pays d'Oc)

Article (Décret du 16 décembre 1991 portant modification des conditions de production des vins de pays d'Oc)

«d) En ce qui concerne les vins blancs:
«- un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,5 p. 100 volume;
«- pour les vins renfermant moins de 5 grammes de sucre par litre, une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 130 milligrammes par litre et une teneur en anhydride sulfureux combiné non supérieure à 100 milligrammes par litre, au moment de leur agrément;
«- pour les vins renfermant au moins 5 grammes de sucre par litre, une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 150 milligrammes par litre et une teneur en anhydride sulfureux combiné non supérieure à 110 milligrammes par litre, au moment de leur agrément;
«- une acidité totale non inférieure à 3,5 grammes par litre exprimée en acide sulfurique;
«- une teneur en fer non supérieure à 10 milligrammes par litre;
«- une tenue à l'air satisfaisante;
«- une teneur en acidité volatile non supérieure à 0,40 gramme par litre exprimée en acide sulfurique, au moment de leur agrément.
«5o Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays d'Oc", les vins doivent avoir été agréés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 15 octobre 1987 susvisé.»