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Article (Décret du 16 décembre 1991 portant modification des conditions de production des vins de pays d'Oc)

Article (Décret du 16 décembre 1991 portant modification des conditions de production des vins de pays d'Oc)

«b) Pour la production de vins blancs:

«Cépages

«Carignan blanc, chardonnay, chasan, chenin, clairette, grenache blanc,
macabeu, marsanne, mauzac, muscat à petits grains, muscat à gros grains,
picquepoul blanc, roussanne, sauvignon, terret, ugni blanc, vermentino,
viognier.

«Un ou plusieurs des cépages suivants doivent représenter

au moins 40 p. 100 de l'encépagement (50 p. 100 en 1992)

«Chardonnay, chasan, chenin, grenache blanc, marsanne, mauzac, muscat à petits grains, muscat à gros grains, macabeu, sauvignon, vermentino,
viognier.

«Un ou plusieurs des cépages suivants doivent représenter

au maximum 60 p. 100 de l'encépagement (50 p. 100 en 1992)

«Carignan blanc, clairette, picquepoul blanc, terret, ugni blanc.

«3o Ces vins seront produits sur des parcelles, dont le rendement à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, à l'intérieur d'exploitations dont le rendement des superficies non déclarées en V.Q.P.R.D. ou en vin de pays est limité à 100 hl/ha, sans préjudice des dispositions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles à appellation d'origine contrôlée.

«4o Présenter les caractéristiques suivantes:
«a) Pour tous les vins, un titre alcoométrique volumique naturel non inférieur à 10 p. 100;
«b) En ce qui concerne les vins rouges:
«- un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 11 p. 100;
«- une teneur en sucre non supérieure à 2,5 grammes par litre pour les vins n'ayant pas fait l'objet d'une édulcoration;
«- une intensité colorante (somme des densités optiques à 420 et 520 nanomètres sous 1 centimètre d'épaisseur) non inférieure à 4 pour les vins présentant un titre alcoométrique acquis supérieur à 12 p. 100 volume et à 3 pour les autres vins. Pour les vins issus de cépage grenache, cette intensité sera supérieure ou égale à 2;
«- une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 100 milligrammes par litre, au moment de leur agrément;
«- une tenue à l'air satisfaisante;
«- une absence d'acide malique;

«- une teneur en acidité volatile non supérieure à 0,50 gramme par litre exprimée en acide sulfurique, au moment de l'agrément;

«c) En ce qui concerne les vins rosés:
«- un titre alcoométrique volumique acquis non inférieure à 11 p. 100;
«- une intensité colorante (mesurée à une densité optique de 520 nanomètres sous 1 centimètre d'épaisseur) non supérieure à 1;
«- une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 120 milligrammes par litre au moment de leur agrément;
«- une teneur en fer non supérieure à 10 milligrammes par litre;
«- une tenue à l'air satisfaisante;
«- une teneur en acidité volatile non supérieure à 0,40 gramme par litre exprimée en acide sulfurique, au moment de leur agrément;