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Article (Arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises)

Article (Arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises)

Art. 4. - Le préfet de région délivre à l'entreprise de transport ou de location, dans la limite de ses capitaux propres, complétés, le cas échéant, de garanties, un nombre de copies conformes numérotées de sa licence communautaire ou de sa licence de transport intérieur correspondant à celui des véhicules à moteur possédés en pleine propriété, qui font l'objet d'un crédit-bail, ou qui sont pris en location avec ou sans conducteur, déduction faite des véhicules donnés en location sans conducteur.

Il pourra toutefois être accordé à l'entreprise qui justifie d'une croissance attendue de son trafic un nombre de copies de licences supérieur au nombre de véhicules dont elle dispose, sans que ce nombre puisse toutefois excéder le nombre de copies conformes auquel elle pourrait prétendre, compte tenu du niveau de sa capacité financière telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 30 août 1999 susvisé.

Les licences et leurs copies conformes sont délivrées pour une durée maximale de cinq ans.

L'attribution des titres de transports mentionnés ci-dessus s'effectue sans préjudice des dispositions de l'article 18 du décret du 30 août 1999 susvisé.