Art. 2. - Un même organisme implanté sur plusieurs sites peut disposer, outre d'une commission d'information économique et sociale principale, d'autant de commissions d'information économique et sociale que de sites d'implantation répondant au critère d'effectif fixé à l'article 1er du présent arrêté. La compétence des commissions d'information économique et sociale de site se limite à la connaissance des informations concernant plus particulièrement le site au titre duquel elles sont instituées.