Article (Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares)
Art. 16. - A titre transitoire, dans les vingt-quatre mois suivant la publication du présent arrêté, les intervenants ayant accédé professionnellement au milieu hyperbare avant le 1er octobre 1990 et n'appartenant pas à des entreprises d'armement maritime seront classés par le ministre chargé du travail sur proposition d'une commission présidée par son représentant et qui comprend des médecins spécialistes de l'hyperbarie et des représentants des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs concernés.
De la même manière, ceux qui ont accédé professionnellement au milieu hyperbare avant le 1er octobre 1990 et qui appartiennent à des entreprises d'armement maritime seront classés par le ministre chargé de la mer.
Les candidats au classement doivent fournir un dossier justifiant leur capacité, adressé, selon le cas, au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de la mer.
La classification ainsi établie sera sanctionnée par un certificat d'aptitude à l'hyperbarie.