Article (Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)
Art. 27. - L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles 1er à 6 du décret no 85-1298 du 4 décembre 1985.