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Article (Arrêté du 6 mai 1991 fixant la nature et la durée des fonctions exercées par les inspecteurs de l'éducation nationale pour répondre à l'obligation de mobilité prévue aux articles 17 et 24 de leur statut)

Article (Arrêté du 6 mai 1991 fixant la nature et la durée des fonctions exercées par les inspecteurs de l'éducation nationale pour répondre à l'obligation de mobilité prévue aux articles 17 et 24 de leur statut)

Art. 5. - Les fonctions exercées par les inspecteurs de l'éducation nationale-enseignement technique en qualité de conseiller auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peuvent être prises en compte au titre de l'obligation de mobilité lorsque cette mission a fait l'objet d'une décision du recteur.