Article (Arrêté du 15 avril 1991 fixant le montant des redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués, sur demande, par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle)
Art. 2. - Les contrôles spéciaux effectués, sur demande, en dehors des tournées normales de vérification donnent lieu à perception d'une redevance horaire de 118 F sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après.