Article (Arrêté du 15 avril 1991 fixant le montant des redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués, sur demande, par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle)
Art. 1er. - Les contrôles et travaux effectués sur demande par les agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure donnent lieu, quand ils sont effectués hors des locaux de l'Etat, à perception, pour chaque visite,
d'une redevance forfaitaire de déplacement égale à 102 F.