Article (Décret no 91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers)
Art. 3. - Sont exclus du bénéfice de l'indemnité de départ les militaires engagés ou de carrière qui ont été radiés des cadres par mesure disciplinaire ou qui, dès leur radiation des cadres, sont nommés dans un emploi des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris les établissements énumérés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Art. 6. - Il est inséré dans le décret du 27 juin 1977 susvisé un article 7 ainsi rédigé:
«Art. 7. - Dans le cas où l'assurée elle-même ou le ménage assure déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues à l'article L.
521-2 du code de la sécurité sociale ou si l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, l'allocation de remplacement est égale,
pendant une période maximale de sept jours, au montant réel des frais exposés, lorsque l'assurée a recours à un service de remplacement.
Lorsqu'elle embauche directement un remplaçant, l'allocation est égale aux frais réellement exposés, pendant une période maximale de sept jours, dans la limite d'un prix de journée n'excédant pas 120 p. 100 du prix de référence visé au I de l'article 4 ci-dessus. Dans l'un comme dans l'autre cas,
l'assurée est tenue de cesser son travail pendant quatorze jours au moins.»