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Article (Arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation)

Article (Arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation)

Art. 4. - Lors de l'accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du diplôme mentionné à l'article 2 du présent arrêté à surveiller un établissement de baignade d'accès payant, lorsque l'exploitant de l'établissement concerné a préalablement démontré qu'il n'a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur.
L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. Elle peut être retirée à tout moment en cas d'urgence ou d'atteinte à la sécurité des personnes.