Article (Décret no 91-1082 du 16 octobre 1991 portant application de l'article L. 991-3 du code du travail)
Art. 1er. - Avant d'entrer en fonctions, les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle, ainsi que les fonctionnaires détachés sur un emploi d'inspecteur ou de contrôleur de la formation professionnelle, prêtent serment devant le tribunal de grande instance du lieu de leur résidence administrative.