Article (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)
Art. 15. - Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades assurent la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour la constatation des contraventions.