Article (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))
Art. 3. - Seuls constituent des titres exécutoires:
1o Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire;
2o Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution;
3o Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4o Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire;
5o Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque;
6o Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.