Article (Décret no 91-340 du 3 avril 1991 pris pour l'application, en ce qui concerne le café, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)
Art. 3. - En ce qui concerne les cafés torréfiés, la dénomination «café» est réservée au produit résultant de la torréfaction de café vert, tel que celui-ci est défini à l'article 2, et n'ayant subi aucun retranchement de ses principes constituants.
Le café torréfié ne doit dégager aucune mauvaise odeur ni présenter de mauvais goût.
Les teneurs maximales admissibles en pierres ou autres matières étrangères, en cendres et en eau sont fixées dans le tableau annexé au présent décret.